La question sera envisagée au regard des époux et des personnes morales.
Concernant les époux, il faut distinguer ceux soumis à un régime non communautaire à ceux soumis à un régime communautaire.
Lorsque le propriétaire du fonds de commerce est marié sous un régime non communautaire comme par exemple la séparation de biens ou la participation aux acquêts, lui seul a le pouvoir de l'aliéner et d'en percevoir le prix.
Lorsque les époux sont mariés sous un régime de communauté et que le fonds de commerce est un bien propre de l'un d'eux, celui-ci peut vendre librement le fonds et en percevoir le prix, sans le consentement de son conjoint (article 1428 du Code civil). Si c'est un bien commun, il est nécessaire de recueillir le consentement des deux époux (article 1424 du Code civil). Ceci ne vaut que pour une cession globale du fonds de commerce et non pas en cas de cession d'un élément isolé, sauf si l'opération emporte cession du fonds ou d'une branche autonome constituant un fonds de commerce.
En ce qui concerne à présent les personnes morales représentées par leurs dirigeants sociaux, il faut que ceux-ci détiennent le pouvoir de signer l'acte de cession au nom de la société. La vente du fonds de commerce appartenant à la société peut valablement être opérée par les dirigeants dès lors que l'objet social est suffisamment large et ne se limite pas à l'exploitation du fonds cédé (Cass. com. 29 janvier 1979, Bull. civ. IV n° 35). Si la cession entraîne la modification des statuts, par exemple de l'objet social, les dirigeants n'ont plus le pouvoir de passer seuls la vente et l'opération relève de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire (Cass. com. 12 janvier 1988).
Enfin, les clauses statutaires limitant les pouvoirs des dirigeants, par exemple soumettant la cession du fonds de commerce à l'autorisation préalable des associés, sont inopposables aux tiers. Les associés peuvent agir en responsabilité contre les dirigeants si la société a subi un préjudice du fait de la violation des statuts.
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