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Vente de fonds de commerce - conditions de validité : capacité

La vente d'un fonds de commerce constituant un acte de commerce pour le cédant comme pour l'acquéreur, ils doivent disposer chacun de la capacité juridique requise pour réaliser cette opération. La question se révèle délicate en présence d'un mineur ou d'un majeur incapable.

Concernant tout d'abord le mineur, il convient de distinguer le mineur émancipé du mineur non émancipé.

Le mineur non émancipé ne peut être ni commerçant, ni réaliser des actes de commerce isolés. Il ne peut donc pas acquérir un fonds de commerce ni directement, ni par l'intermédiaire de son représentant.

Toutefois, il peut vendre dans les conditions prévues par chaque régime de protection.

Ainsi, sous le régime de l'administration légale pure et simple, chacun des deux parents doit donner son consentement à la vente (article 389-5 du Code civil) et à défaut, le consentement d'un seul peut être complété par une autorisation du juge des tutelles.

Sous le régime de l'administration légale sous contrôle judiciaire, l'administrateur des biens du mineur peut céder le fonds de commerce avec une autorisation du juge des tutelles (article 389-6 du Code civil).

Enfin, sous le régime de la tutelle, le tuteur peut vendre le fonds de commerce avec l'autorisation du conseil de famille ou, à défaut, avec l'accord du juge des tutelles si la valeur du fonds n'excède pas 15.300 € (articles 457 al 2 et 468 al 1 du Code civil).

Quant au mineur émancipé, il peut passer tous les actes de la vie civile. Toutefois, les actes de commerce passés à titre habituel dans le cadre de sa profession lui sont interdits (article 487 du Code civil). Par conséquent, il lui est possible de céder ou d'acquérir un fonds de commerce mais sans jamais pouvoir l'exploiter. Il peut néanmoins le donner en location-gérance.

En ce qui concerne le majeur incapable, il est soumis à des régimes de protection variables.

Pour le majeur en tutelle, son tuteur ne peut pas acquérir de fonds de commerce pour son compte mais ce dernier peut être autorisé par le conseil de famille ou, à défaut, par le juge des tutelles pour les fonds dont la valeur n'excède pas 15.300 € à vendre ledit fonds (articles 457 al 2 et 468 al1 sur renvoi de l'article 495 du Code civil).

Pour le majeur en curatelle, il ne peut pas céder seul son fonds de commerce et a besoin du concours du curateur (article 510 du Code civil).

Pour le majeur sous sauvegarde de justice, il peut librement céder ou acquérir seul un fonds de commerce (article 491-2 du Code civil).

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