Le défaut de paiement du prix par l'acheteur offre au vendeur la possibilité de demander la résolution de la vente en vertu des dispositions de l'article 1654 du Code civil. L'action résolutoire doit être mentionnée expressément dans l'inscription du privilège du vendeur. En aucun cas, il n'est possible au vendeur de l'exercer au préjudice des tiers après l'extinction de ce privilège.
Dans les rapports entre le vendeur et l'acquéreur, les conditions de l'action en résolution obéissent au droit commun et l'exercice de l'action n'est pas subordonné à l'existence du privilège (Cass. com. 3 octobre 1977, Bull. civ. IV n° 213).
L'action résolutoire est réservée au vendeur et lorsqu'il y en a plusieurs, elle doit être exercée par tous car elle est indivisible.
Résolution amiable ou judiciaire, celle-ci entraîne des effets : le vendeur doit reprendre tous les éléments du fonds qui ont fait partie de la vente, même ceux qui ont été payés et pour lesquels son privilège est éteint. Les éléments nouveaux adjoints au fonds par l'acheteur ne peuvent pas être repris. Aussi, le vendeur doit reprendre les éléments dans l'état où ils se trouvent.
A l'égard des tiers, la résolution entraîne en principe l'extinction de tous les actes accomplis par l'acquéreur, comme les cessions. Toutefois, cet effet est atténué en cas de résolution de la cession d'un fonds de commerce puisque les créanciers nantis, et à défaut les créanciers chirographaires, conservent un droit de préférence sur les sommes éventuellement dues par le vendeur au titre de la reprise du matériel et des marchandises.
En revanche, des effets se produisent à l'égard des sous-acquéreurs qui auraient oublié de procéder à la purge prévue par l'article L 143-12 du Code de commerce. Il en est de même à l'égard du locataire gérant et le contrat de location gérance conclu par l'acheteur doit être résilié.
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