Les créanciers du vendeur peuvent former opposition au paiement du prix lorsqu'ils ont été avertis de la cession du fonds et de son prix par les publications, sauf s'ils ont donné leur accord au paiement fait par l'acheteur entre les mains du vendeur (Cass. com. 8 avril 1976, Bull. civ. IV n° 108). En revanche, les créanciers d'un auteur du vendeur ne peuvent pas faire opposition puisque le législateur a visé uniquement les créanciers « du précédent propriétaire ».
Tous les créanciers du vendeur peuvent faire opposition, peu important que leur créance soit civile ou commerciale, qu'elle soit affectée d'un terme ou d'une condition.
Comme les créanciers chirographaires, les créanciers privilégiés peuvent faire opposition mais celle-ci est sans utilité pour eux puisqu'ils sont en principe déjà connus de l'acheteur du fait de leur inscription et que le défaut d'opposition ne les prive pas de leur droit de suite (Cass. com. 20 octobre 1980, Bull. civ. IV n° 340).
Les créanciers dont la créance est incertaine ne peuvent pas faire opposition (Cass. com. 21 janvier 1974, Bull. civ. IV n° 25).
L'opposition, pour être régulière, doit être faite par exploit d'huissier signifié au domicile élu par l'acquéreur dans ses publications. L'opposition délivrée par lettre recommandée est sans effet (Cass. 2e civ. 12 mai 1986, Bull. civ. II n° 77). Elle doit, à peine de nullité, énoncer d'une part le montant et les causes de la créance (en cas de créance indéterminée, le créancier doit donc évaluer celle-ci) et d'autre part une élection de domicile dans le ressort du tribunal de la situation du fonds. A défaut de ces mentions, l'opposition est nulle, même si les omissions n'ont pas eu d'effets préjudiciables (Paris 23 octobre 1987).
Quant au délai d'opposition, celui-ci est de dix jours à compter de la dernière des publications mises à la charge de l'acquéreur. Ce délai ne court que si la publication est régulière. Selon la Cour régulatrice, l'opposition formée après l'expiration du délai est recevable à défaut d'indication dans l'avis de publication de ce délai de dix jours (Cass. com. 16 janvier 1996). En revanche, l'opposition formée hors délai est nulle (Cass. com. 24 février 1981, Bull. civ. IV n° 101).
L'opposition est une mesure conservatoire qui ne tend pas, au profit des créanciers opposants, à une appropriation du prix ; elle a pour but de leur permettre de faire valoir leurs droits dans la distribution du prix (Versailles 10 juin 1993).
Ce droit d'opposition n'est effectif que si le prix de vente n'a pas été encaissé et consommé par le vendeur. C'est pourquoi, le prix est indisponible jusqu'au terme du délai d'opposition. Il est à noter que l'opposition faite par un créancier a elle-même pour effet de prolonger cette indisponibilité.
La période d'indisponibilité prévue par le législateur peut s'étendre sur vingt-huit jours au plus. En effet, il est prévu quinze jours pour l'enregistrement et l'insertion dans un journal d'annonces légales, trois jours pour l'insertion au Bodacc et dix jours pour permettre au créancier de faire opposition.
En pratique, il est fréquent de déposer le prix entre les mains d'un tiers désigné à l'amiable dans l'acte de vente. Le séquestre devra alors payer les créanciers opposants et les créanciers inscrits et remettre le reliquat du prix de vente au vendeur. Il doit procéder à la répartition du prix de la vente dans les trois mois de l'acte de cession. A défaut, la partie la plus diligente peut agir en référé auprès du président du tribunal de commerce du lieu d'élection de domicile qui prononce, soit le dépôt du prix à la Caisse des dépôts et consignations, soit la nomination d'un séquestre répartiteur.
Tout paiement effectué par l'acquéreur au mépris des oppositions est inopposable aux créanciers opposants.
Le prix rendu indisponible est insaisissable par les créanciers du vendeur (Cass. 2e civ. 16 mars 2000).
Dès lors qu'il y a opposition, le vendeur ne peut plus disposer de sa créance sur l'acheteur. Il ne peut en aucun cas la céder à un tiers ou la compenser avec une créance que l'acheteur détiendrait sur lui.
L'opposition régulière ouvre aux créanciers le droit de surenchérir du sixième et de se payer sur le supplément résultant de la surenchère si le prix n'est pas suffisant à les désintéresser.
Lorsque l'opposition est irrégulière, le vendeur peut demander en référé au président du tribunal de grande instance la mainlevée d'une opposition à condition qu'il n'y ait pas d'instance engagée au principal concernant la créance de l'opposant et que l'opposition ait été faite sans titre et sans cause ou qu'elle soit nulle en la forme. Lorsque ces conditions sont réunies, il appartient alors au créancier de justifier d'une cause de nature à lui permettre d'immobiliser le prix de cession du fonds (Cass. com. 8 juin 1982, Bull. civ. IV n° 225).
En revanche, lorsque l'opposition est régulière et que son montant est inférieur au prix (ou à la partie du prix exigible), le vendeur peut, après le délai de dix jours accordé aux créanciers pour faire opposition, former en référé devant le président du tribunal de grande instance une demande de cantonnement tendant à obtenir l'autorisation de toucher le prix malgré l'opposition.
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