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Vente de fonds de commerce - obligations du vendeur : garantie d'éviction

De même, conformément au droit commun de la vente (articles 1626 et suivants du Code civil), le vendeur doit garantir l'acheteur contre toute éviction. Il lui est essentiellement interdit de porter atteinte aux droits de l'acquéreur en détournant la clientèle du fonds vendu (Cass. com. 24 mai 2005), cette interdiction étant souvent aménagée conventionnellement.

Tout d'abord, le législateur soumet le vendeur à une obligation de non concurrence qui ne peut être limitée ou écartée par une clause contractuelle (article 1628 du Code civil). Cette obligation légale doit être respectée par le vendeur même après l'expiration de l'obligation de non concurrence éventuellement convenue (Cass. com. 14 avril 1992). 

Lorsque le vendeur est une personne morale, l'interdiction de détourner la clientèle du fonds pèse sur celle-ci et sur son dirigeant (Cass. com. 24 mai 2005).

En pratique, les ventes de fonds de commerce sont assorties d'une clause de non concurrence ou appelée aussi clause de non rétablissement. De telles clauses sont licites si elles n'interdisent pas toute activité au cédant et si elles sont proportionnées au regard de l'objet du contrat (Cass. com. 4 janvier 1994).

Il est loisible à l'acquéreur d'intenter une action en responsabilité contre le vendeur si celui-ci se rend coupable de concurrence déloyale alors même que la clause de non concurrence est nulle (Cass. com. 14 décembre 2005).

Souvent, la clause interdit seulement au vendeur de s'intéresser à un fonds « de même nature que celui cédé » ou à un « commerce similaire à celui vendu ».

L'interdiction  peut s'étendre à une ville, un département, une région ou un pays ou encore à une zone déterminée. Néanmoins, le vendeur peut accepter de satisfaire les demandes de clients habitant la zone interdite (Cass. com. 3 avril 1979, Bull. civ. IV n° 125).

L'obligation de non concurrence bénéficie à l'acheteur et aux sous-acquéreurs du fonds seulement si l'acte de « revente » stipule la clause au profit de ces derniers (Cass. com. 1er octobre 1996). En revanche, en cas de mise en location gérance de son fonds par l'acheteur, la clause ne profite pas au locataire gérant (même arrêt).

En revanche, l'obligation se trouve transmise aux héritiers du vendeur (Cass. com. 17 mai 1971, Bull. civ. IV n° 129).

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