L'article L 141-2 du Code de commerce permet à l'acquéreur d'exercer un contrôle sur les livres comptables et en prévoit les conditions. Ces dispositions revêtant un caractère d'ordre public, toute clause contraire est réputée non écrite.
Lors de la vente, le vendeur et l'acheteur visent tous les livres comptables qui ont été tenus par le vendeur durant les trois derniers exercices comptables précédant celui de la vente, ce nombre étant réduit à la durée de possession du fonds si elle a été inférieure à trois ans, ainsi qu'un document présentant les chiffres d'affaires mensuels réalisés entre la clôture du dernier exercice et le mois précédant celui de la vente.
Le Code de commerce prévoit également que les livres comptables font à cette occasion l'objet d'un inventaire signé par les parties et dont un exemplaire est remis à chacune d'elles.
Selon la jurisprudence, l'absence de visa n'entraîne pas la nullité de la vente car le législateur n'a rien prévu dans ce cas (Paris 6 septembre 1994).
Pour que l'acquéreur puisse consulter les livres comptables, le vendeur ou son comptable doit les mettre à sa disposition pendant trois ans à partir de l'entrée en jouissance du fonds.
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