La délivrance s'opère différemment selon chaque bien composant le fonds de commerce.
Pour les marchandises et le matériel, la délivrance s'effectue conformément au droit commun de la vente c'est-à-dire par la remise matérielle ou par l'échange de consentement des parties (article 1606 du Code civil).
Pour les éléments incorporels, la délivrance s'opère par remise des titres ou par l'usage que l'acquéreur en fait (article 1607 du Code civil). Par exemple, la prise de possession de l'enseigne se fait généralement par l'usage alors que pour le droit au bail, le vendeur remet à l'acquéreur les titres constatant son droit, à savoir le plus souvent le contrat de bail.
Une obligation de conservation du fonds pèse sur le vendeur jusqu'au terme convenu pour sa livraison effective quand bien même la propriété du fonds aurait été antérieurement transférée à l'acquéreur (Cass. com. 12 mai 2004).
Lorsque cette délivrance fait défaut, la sanction qui pourra être prononcée est la résolution de la cession pour inexécution de celle-ci. En cas de délivrance partielle, l'acquéreur a droit à une réduction du prix (Cass. com. 15 décembre 1992). Il n'a droit qu'à une réduction du prix en cas de retard dans la délivrance.
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