Cette publicité, régie par les articles L 141-12 à L 141-17 du Code de commerce, a pour principal objectif la protection des créanciers du vendeur. Ces derniers peuvent former opposition au paiement du prix ou faire une surenchère s'ils estiment le prix de vente insuffisant.
L'acte de cession, pour être publié, doit avoir été préalablement enregistré, à peine de nullité de la publication ou, à défaut d'acte, avoir été déclaré à la recette des impôts de la situation du fonds. La formalité de l'enregistrement est obligatoire même pour les actes reçus en la forme authentique.
Toutes les cessions de fonds de commerce sont concernées, qu'elles soient amiables ou aux enchères publiques. En revanche, ne sont pas soumises à la publication les cessions intervenues dans le cadre du redressement ou de la liquidation judiciaire du vendeur en exécution d'un plan de cession arrêté par le tribunal. Le même sort s'attache aux donations.
Dans les quinze jours de sa date, la vente doit être publiée dans un journal d'annonces légales dans l'arrondissement ou le département dans lequel le fonds est exploité et cette publication est faite à la diligence de l'acquéreur. Effectuée sous forme d'extrait ou d'avis, la publication doit contenir les mentions énumérées à l'article L 141-13 du Code de commerce.
Egalement, l'acquéreur doit solliciter du greffier du tribunal de commerce, dans les trois jours de l'insertion dans un journal d'annonces légales, la publication d'un avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales dit Bodacc. Le greffier doit procéder à la publication de l'avis dans les quinze jours de l'insertion.
L'acheteur qui s'est libéré à l'égard du vendeur en lui versant le prix sans avoir respecté les règles de publicité n'est pas pour autant libéré à l'égard des tiers. Il s'expose donc au risque de devoir verser le prix une seconde fois aux créanciers du vendeur.
En cas d'omission dans l'avis de cession de l'indication du délai de dix jours pour faire opposition, l'opposition d'un créancier peut valablement être faite hors délai (Cass. com. 16 janvier 1996).
Le retard des publications n'entraîne pas leur nullité (Cass. com. 14 octobre 1958).
L'inopposabilité aux tiers du paiement effectué sans publicité ou à la suite d'une publicité irrégulière est d'ordre public et les parties ne peuvent pas contractuellement écarter cette sanction.
La sanction du défaut d'accomplissement de la publication n'est pas la nullité de la vente mais bien l'inopposabilité du paiement du prix aux créanciers du vendeur (Cass. com. 30 juin 1998).
Lorsque le fonds de commerce comprend certains éléments dont la cession est soumise à une formalité particulière, comme par exemple les créances, les brevets ou les navires, celle-ci doit être accomplie.
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