Les articles L 141-1 et L 141-3 du Code de commerce prévoient des sanctions civiles en cas d'omission ou d'inexactitude des mentions devant apparaître dans l'acte de cession.
Lorsqu'il s'agit de l'omission des mentions obligatoires, l'acheteur peut, dans l'année, former une demande en nullité de la cession. Cette nullité est relative (Cass. com. 17 octobre 1995) et donc seul l'acheteur est en droit de la demander à l'exclusion du vendeur ou d'un tiers (Cass. 3e civ. 12 juillet 1995). Il peut aussi renoncer à se prévaloir de l'irrégularité de l'acte une fois la cession conclue, par exemple en exécutant la convention (Cass. com. 4 juin 1971, Bull. civ. IV n° 154) mais non une clause de l'acte (Cass. com. 4 novembre 1970).
Pour le juge, la nullité est facultative et in ne peut pas la prononcer du seul fait qu'il constate une omission (Cass. com. 30 janvier 1990, Bull. civ. IV n° 29). Il doit aussi rechercher si l'omission a vicié le consentement de l'acquéreur et lui a causé un préjudice (Cass. com. 5 janvier 1971, Bull. civ. IV n° 6). Il n'y aura pas vice du consentement lorsque l'acquéreur avait obtenu avant la cession des informations détaillées sur le fonds (Cass. com. 9 janvier 1978, Bull. civ. IV n° 15). De même, il ne peut pas exciper de la nullité de la cession alors même que n'ayant pas obtenu tous les renseignements sur le fonds, l'acheteur a commis une imprudence confinant à la négligence en achetant le fonds sans les avoir obtenus (Paris 27 avril 2001). Pour ce qui est du préjudice, il est inexistant en cas de cession « des plus raisonnables » (Cass. com. 23 juin 1980, Bull. civ. IV n° 266) ou lorsque le chiffre d'affaires des exercices ayant précédé la vente a été en constante évolution, l'acheteur étant un professionnel (Cass. com. 12 octobre 1993).
L'acquéreur doit demander l'annulation dans l'année qui suit la signature de l'acte de vente. Ce délai est préfix et l'expiration de celui-ci interdit à l'acquéreur d'invoquer l'omission même par voie d'exception (Cass. com. 31 mars 2004).
Lorsqu'il s'agit à présent de l'inexactitude des mentions obligatoires, le vendeur est garant envers l'acheteur de la fausseté de ses énonciations selon les conditions des articles 1644 et 1645 du Code civil. L'inexactitude est assimilée à un vice caché (Cass. 1e civ. 3 juillet 1996). L'acquéreur doit prouver l'inexactitude (Cass. com. 29 mars 1994, Bull. civ. IV n° 129). En aucun cas, une clause contractuelle ne peut restreindre ou tenir en échec la garantie du vendeur.
L'acheteur doit justifier d'un intérêt à agir et prouver que l'inexactitude des mentions exigées lui a causé un préjudice (Cass. com. 21 mars 1966), ce qui n'est pas le cas par exemple lorsqu'il a doublé, puis triplé le chiffre d'affaires les deux années qui ont suivi la cession (Cass. com. 13 mars 2001).
L'acquéreur doit exercer l'action dans le délai d'une année à compter de la prise de possession du fonds et non, comme lorsqu'il y a omission, à compter de la conclusion du contrat. Ce délai est préfix (Cass. com. 7 octobre 1997) et l'expiration de celui-ci interdit à l'acquéreur d'invoquer les inexactitudes même par voie d'exception (Cass. com. 31 mars 2004).
Par conséquent, l'acheteur peut demander, soit au titre d'une action rédhibitoire la restitution du prix contre remise du fonds de commerce au vendeur, soit au titre d'une action estimatoire une diminution du prix et la garde du fonds.
Si le vendeur se révèle de mauvaise foi, l'acquéreur peut également demander l'allocation de dommages et intérêts. Mais en aucun cas, l'acheteur ne peut demander la nullité de la cession (Cass. com. 1er décembre 1992).
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