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CLAUSE DE NON CONCURRENCE - contrepartie financière par référence à la convention collective

Par un arrêt du 10 mars 2004, la Cour de Cassation poursuit sa jurisprudence relative à la clause de non-concurrence débutée par ses arrêts du 10 juillet 2002.
En 2002, la Cour de Cassation a posé comme condition de validité d’une clause de non concurrence l’existence d’une contrepartie financière.
Dès lors, toutes les clauses de non-concurrence n’en contenant pas doivent en principe être désormais considérées comme nulles.
Par son arrêt du 10 mars 2004, le Cour introduit aujourd’hui une nuance à cette règle.
Elle a ainsi considéré que la contrepartie financière de la clause de non-concurrence prévue par la convention collective des VRP s’applique de plein droit en l’absence d’une telle contrepartie dans le contrat de travail dès lors que ce dernier se réfère à cette convention.
Autrement dit, la Cour accepte que la contrepartie financière, qui reste obligatoire, ne soit pas directement mentionnée dans le contrat de travail. Mais il faut alors que le contrat de travail se réfère expressément à la convention collective applicable la prévoyant.
On peut se demander s’il suffit que le contrat fasse référence à la convention collective comme étant applicable de façon générale à la relation de travail ou si la référence doit être spécifiquement faite en ce qui concerne la clause de non-concurrence.
Cette seconde interprétation semble la plus proche de ce qu’a probablement voulu la Cour de Cassation. Ce point mérite néanmoins d’être confirmé.
Rendu à propos de la convention collective des VRP, cette jurisprudence est susceptible de s’appliquer plus largement, chaque fois que la convention collective prévoit une contrepartie financière à la clause de non-concurrence et que le contrat de travail s’y réfère.
L’affaire jugée concernant un cas dans lequel la contrepartie financière était prévue par la convention collective avant la conclusion du contrat de travail, la décision ne permet toutefois pas de savoir si la réponse serait la même dans l’hypothèse où la contrepartie financière serait instituée dans la convention collective après la signature du contrat de travail.
Des considérations pratiques permettent d’en douter. En effet, si la contrepartie n’existe pas dans la convention collective au moment de la conclusion du contrat de travail, il est peu probable que les parties se réfèrent alors clairement au texte conventionnel en ce qui concerne la clause de non-concurrence. Pour autant, l’hypothèse ne peut être totalement écartée.
La clause de non-concurrence semblant être devenue un sujet de prédilection de nos Hauts Magistrats, attendons donc la suite…









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