En vertu de l'article L. 225-47 du Code de commerce, le conseil d'administration d'une société anonyme a le pouvoir de révoquer son président à tout moment, sans préavis, ni précision de motif, ni indemnité.
Une telle révocation ne peut donner lieu à dommages-intérêts qu'en cas de fautes commises dans l'exercice de ce droit.
Tel n'est pas le cas d'une prétendue révocation qui aurait été prononcée par courrier émanant d'un actionnaire majoritaire dans le capital social, dés lors que, faute de pouvoir de son auteur, une telle lettre ne peut avoir d'autre portée que celle d'informer le destinataire d'une intention de proposer cette mesure à l'approbation du conseil d'administration, qu'en outre l'intéressé a bénéficié d'un délai de deux semaines pour faire valoir sa défense et que la décision de révocation a été prise dans des formes et conditions qui ne caractérisent aucune atteinte à l'honneur ni même une quelconque maladresse.
C.A. Versailles (12éme Ch., sect. 2), 16 janvier 2003 - R.G. n° 00/06163
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