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droit commercial
BAIL COMMERCIAL - Preneur. - Obligations. - Clause du bail. - Obligation d'adhésion à une association de commerçants. - Nullité.


La clause d'un bail commercial faisant obligation au preneur d'adhérer à une association de commerçants et à maintenir son adhésion pendant la durée du bail est entachée d'une nullité absolue.

CIV.3. - 12 juin 2003. CASSATION
N° 02-10.778. - C.A. Nîmes, 30 octobre 2001

M. Weber, Pt. - M. Betoulle, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - M. Ricard, Av.

Note sous Civ. 3, 12 juin 2003, n° 1207 ci-dessus

Liberté d'association et baux de locaux situés dans les centres commerciaux

L'Assemblée plénière de la Cour de cassation a récemment jugé qu'hormis le cas où la loi en décide autrement, nul n'est tenu d'adhérer à une association régie par la loi du 1er juillet 1901 ou, y ayant adhéré, d'en demeurer membre (Ass. Plén., 9 février 2001, Bull. n° 3 ; voir également, dans le rapport annuel de la Cour de cassation pour 2001, le commentaire de cet arrêt en page 385 et l'étude d'Yves Chartier sur la liberté d'association dans la jurisprudence de la Cour de cassation, pages 65 et suivantes).

Aux termes du présent arrêt, la troisième chambre civile applique cette jurisprudence dans le domaine des baux commerciaux pour des locaux intégrés dans un centre commercial dont les baux contiennent souvent une clause faisant obligation au preneur d'adhérer à l'association des commerçants du centre et à maintenir cette adhésion pendant toute la durée du bail.

En l'espèce, la cour d'appel avait débouté un locataire commerçant qui arguait de la nullité de cette clause insérée dans son bail pour obtenir la restitution des cotisations qu'il avait versées au titre de son adhésion à l'association. Les juges du fond avaient en effet estimé que le locataire ne pouvait se soustraire à une obligation conventionnellement acceptée par la signature du bail.

Leur décision est cassée au motif que la clause d'un bail commercial faisant obligation au preneur d'adhérer à une association de commerçants et à maintenir son adhésion pendant la durée du bail est entachée d'une nullité absolue.

Il convient en effet de rappeler que la liberté d'association a été élevée au rang des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et solennellement réaffirmés par le préambule de la Constitution, et ce tant par le Conseil d'Etat (arrêt d'assemblée du 11 juillet 1956 "Amicale des annamites de Paris", rec. 317) que par le Conseil constitutionnel (décision 71-44 DC du 16 juillet 1971) et que cette liberté étant également un principe reconnu par la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en son article 11, la Cour européenne des droits de l'homme a élaboré une jurisprudence qui a reconnu un droit d'association négatif, la liberté de ne pas adhérer ou, si l'on a adhéré, de se retirer.

Or, selon cette jurisprudence, ce droit ne peut connaître de limitations qu'à la triple condition que ces restrictions soient prévues par la loi, visent un but légitime et soient nécessaires dans une société démocratique, proportionnées au but légitime poursuivi et assurant un juste équilibre entre des intérêts contradictoires (voir notamment les arrêts du 13 août 1981 (req. n° 00007601/76 ; 00007806/77), du 30 juin 1993 (req. n° 00016130/90 - Dalloz 1994 p. 181), du 25 avril 1996 (Dalloz 1997 p. 363) et du 29 avril 1999 (req. n° 00025088/94 ; 00028331/95 ; 00028443/95 - JCP 99 II n° 10172).

De la première condition il résulte qu'une atteinte à la liberté de ne pas s'associer ne saurait résulter d'une convention tel un bail qui, comme en l'espèce, contient une clause qui fait obligation au preneur d'adhérer à une association de commerçants et à maintenir son adhésion pendant toute la durée du contrat de location et de ses renouvellements successifs.

Cette clause, contrevenant directement à une liberté politique à valeur constitutionnelle et conventionnelle, est entachée d'une nullité absolue.

Entre autres conséquences, cette qualification implique qu'on ne puisse opposer au signataire du bail une quelconque renonciation à invoquer cette nullité. Il s'ensuit que le fait que le preneur ait régulièrement payé ses cotisations pendant plusieurs années avant de songer à intenter une action en nullité est indifférent.


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