L’associé d’une société de personnes soumis à l’impôt sur le revenu sur les bénéfices industriels et commerciaux réalisés par ladite société à raison de la part correspondant à ses droits sociaux ne peut déduire les intérêts des emprunts auxquels il a eu recours en vue de financer l’acquisition de ces droits que s’il exerce une activité professionnelle au sein de cette société. Si, en principe, tout membre d'une société en participation qui a pour objet une activité imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles ou des bénéfices non commerciaux, doit être présumé y exercer une telle activité, fût-ce sans l'avoir révélé aux tiers, il en va en revanche différemment lorsqu'une ou plusieurs personnes autres que l'intéressé, qu'il s'agisse des associés ou non, ont été désignées pour gérer la société. Dans ce cas, il ne peut être regardé comme exerçant personnellement l’activité mise en société que si sa participation effective à cette activité est établie. Il résulte de ce qui précède que la cour, qui a relevé que la gestion de l’hôtel exploité par une société en participation avait été confiée à un tiers et que la participation effective du contribuable à cette gestion n’était pas établie, a exactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que le contribuable n’exerçait pas une activité professionnelle au sein de ladite société. Elle a pu, sans commettre d’erreur de droit, en déduire que les intérêts de l’emprunt contracté afin d’acquérir six parts de cette société n’étaient pas déductibles de son revenu imposable.
Source
CE, 3e et 8e sous-sect., 9 juill. 2003, req. n° 230 116, M.
Dr. fisc. 2003, n° 38 act. n° 174
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