Aux termes des dispositions d'ordre public du premier alinéa de l'article1844-8 du Code civil, la dissolution d'une société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l'article 1844-4 et au troisième alinéa de l'article 1844-5.
Il s'ensuit qu'il n'est pas au pouvoir de la volonté des associés, fût-elle unanime, de décider qu'il n'y a lieu de procéder à la liquidation et au partage d'une société dissoute, et pas davantage d'annuler une précédente décision de dissolution, puisque cette annulation aurait, implicitement mais nécessairement, pour effet de les dispenser de procéder aux opérations de liquidation et de partage.
C.A. Paris (3° Ch., sect. C), 5 juillet 2002 - R.G. n° 2002/06359
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