Selon la jurisprudence actuelle, l’article L 122-12 alinéa 2 du code du travail entraîne le maintien des contrats de travail en cours, en cas de modification de la situation juridique de l’employeur, si un transfert d’entité économique autonome conservant son identité et poursuivant son activité est caractérisé.
Ce sera par exemple le cas en cas de fusion, scission de société, de mise en location gérance ou de cession d’un fonds de commerce.
Pour considérer qu’il y à transfert d’une entité économique autonome conservant son identité, la Cour de Cassation recherche notamment si des éléments d’actifs, corporels ou incorporels, sont transférés en plus des moyens en personnels propres à l’activité.
Par un arrêt en date du 24 septembre 2002, la Cour de Cassation semble infléchir cette position en considérant que les conditions d’application de l’article L 122-12 du code du travail étaient remplies par les éléments suivants : personnel qualifié spécialement affecté à une activité déterminée, identité des moyens mise en œuvre, reprise du personnel en grande partie, ceci en l’absence de tout transfert de moyens incorporels ou matériels affectés à l’exploitation.
Ce faisant, la Haute Juridiction paraît mettre l’accent sur un critère relatif à la pérennité des emplois liés à l’activité, sans lien avec le transfert d’éléments d’actif.
Si cette solution est confirmée, il s’agira d’un assouplissement des conditions d’application de l’article L 122-12 alinéa 2 du code du travail, et, par voie de conséquence, un accroissement des cas d’application.
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