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CLAUSE DE NON-CONCURRENCE - exigence d'une contrepartie financière

Par un arrêt en date du 10 juillet 2002, la Cour de Cassation inaugure une nouvelle jurisprudence concernant la contrepartie financière d’une clause de non-concurrence.

Jusqu’alors, la Cour considérait que, sauf dispositions plus favorables de la convention collective, une telle contrepartie n’était pas une condition de validité de la clause.

Désormais, la position est différente : « la clause de non-concurrence prévue dans le contrat de travail n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ».

Ce faisant, la Cour de Cassation ajoute une condition à sa jurisprudence antérieure, à savoir l’existence d’une contrepartie financière, et, en outre, rend toutes ces conditions de validité cumulatives.

Concrètement, cette nouvelle jurisprudence a pour conséquence de rendre nulle toute clause de non-concurrence ne comportant pas toutes les conditions.

Dès lors, elle implique que les entreprises fassent le bilan de leurs contrats de travail et envisagent la nécessité de proposer aux salariés dont les contrats contiennent des clauses désormais nulles un avenant introduisant une contrepartie financière ou l’une des autres conditions cumulatives qui viendrait à manquer.

A défaut, la clause devient lettre morte.

Ceci étant, s’agissant d’une modification du contrat de travail, le salarié concerné pourra refuser de conclure l’avenant, et s’extraire ainsi, sans commettre de faute, de l’obligation qu’il avait pourtant accepté.

En dernier lieu, on notera que diverses interrogations restent sans réponse.

Tout d’abord, et de façon essentielle, la Cour de Cassation n’a pas précisé l’importance que devait présenter la contrepartie financière. La question reste donc ouverte et susceptible d’être tranchée ultérieurement. Toutefois, on peut penser que les juges rechercheront si elle est significative.

Ensuite et enfin, on peut s’interroger sur la portée de cette jurisprudence ( est-elle ou restera-t-elle réservée aux contrats de travail ? ) compte tenu de la référence faite par la Cour de Cassation au principe « fondamental » très étendu « de libre exercice d’une activité professionnelle » qui peut paraître englober les activités non-salariées et donc toucher, au delà des contrats de travail, les contrats commerciaux.

A suivre….












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