Dans un arrêt de principe du 5 février 2002, la Cour de Cassation a précisé les conséquences de l'annulation de l'autorisation de licenciement d'un salarié protégé et, en particulier, l'étendu de l'indemnisation à laquelle il peut prétendre.
Ainsi, le salairé protégé qui a été licencié sur autorisation administrative peut, en cas d'annulation de l'autorisation, demander, dans les deux mois à compter de la notification de la décision d'annulation, sa réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent. Il a en outre le droit d'être indemnisé du préjudice subi par lui depuis son licenciement et jusqu'à sa réintégration. S'il ne demande pas ou plus sa réintégration , il a droit à l'indemnisation de son préjudice depuis son licenciement et jusqu'à l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision annulant l'autorisation de licenciement.
Par ailleurs, qu'il ait ou non demandé sa réintégration, l'intéressé peut prétendre au paiement des indemnités de rupture, s'il n'en n'a pas bénéficié au moment de son licenciement et s'il remplit les conditions requises, ainsi qu'au paiement de l'indemnité de l'article L 122-14-4 du code du travail s'il établi que son licenciement, au moment où il a été prononcé, était dépourvue de cause réelle et sérieuse.
En conséquence, même lorsque l'intéressé demande sa réintégration dans l'entreprise, il peut prétendre aux indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse s'il établit que son licenciement est dépourvu d'une telle cause.
Ainsi, la solution est la même que celle qui est appliquée dans l'hypothèse où il ne demande pas sa réintégration ( position prise par la Cour de Cassation dans un arrêt du 12 juillet 1994).
La Cour ajoute en outre que l'intéressé a droit , en tout état de cause, qu'il ait ou non réclamé sa réintégration, aux indemnités de rupture, dès lors qu'il remplit les conditions requises.
En conséquence, il appartient au juge de vérifier la légitimité du licenciement et, si ce dernier est prononcé pour faute, d'apprécier la gravité de la cette faute.
On remarquera qu'en l'état de cette jurisprudence, le droit aux indemnités de rupture ( indemnité de licenciement et de préavis) et à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse des salariés protégés dont l'autorisation est annulée est le même que celui des salariés protégés réintégrés après avoir été licenciés sans respect de la procèdure spéciale ( Cass. Soc. 17 mars 1998).
Toutefois, l'attribution des indemnités n'est pas automatique. Elle est subordonnée à la condition d'établir que l'intéressé n'a pas commis de faute grave et/ou que le licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse.
Cette condition n'est pas applicable, en revanche, au salarié licencié irrégulièrement et qui ne demande pas sa réintégration. En effet, celui-ci a droit, en tout état de cause, en plus de l'indemnité forfaitaire due au titre de la méconnaissance du statut protecteur, aux indemnités dues en cas de nullité du licenciement ( indemnité de licenciement, de préavis, de licenciement sans cause réelle et sérieuse).
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