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ABUS DE BIENS SOCIAUX - irrecevabilité du préjudice personnel subi par l'associé

L'abus de biens sociaux ne cause un préjudice personnel et direct qu'à la société elle-même et non à chaque associé.
Par cet attendu de principe énoncé dans son arrêt du 5 décembre 2001, la chambre criminelle de la Cour de cassation confirme sa jurisprudence antérieure (Cass. crim., 5 décembre 2001, n° Y 01-80.065 F-D).
L'associée d'une SARL réclamait au gérant, coupable d'abus de biens sociaux, une indemnisation au motif que le déficit de trésorerie subi par la société en raison des agissements frauduleux de son dirigeant avait entraîné pour elle la perte d'une chance de percevoir des dividendes et l'absence de remboursement intégral des avances qu'elle avait effectuées en compte-courant.
On sait que les associés, en cas de dommage causé à la société par une faute de ses dirigeants, disposent de l'action sociale pour agir contre eux et obtenir réparation au profit de la société elle-même.
Mais il est fréquent qu'ils invoquent, en outre, un préjudice personnel (dépréciation de leurs droits sociaux, perte de revenus, impossibilité de recouvrer leur créance …), conséquence par ricochet en quelque sorte, du préjudice social et qu'ils intentent à ce titre une action en dommages-intérêts. Il s'avère ils n'obtiennent (presque *) jamais satisfaction, les juges considérant qu'ils n'ont pas subi un dommage qui leur est propre.
La chambre criminelle, infirmant l'arrêt de la cour d'appel, réitère ici sa jurisprudence** : seule la société, et non les associés, est à même de se prévaloir d'un dommage personnel et direct causé par les agissements frauduleux de son dirigeant.

*. Cass. com., 18 février 1997 : Bull. Joly, 1997, p. 408, § 173, note J.-J. Daigre ; D. Affaires, 1997, p. 447 ; sur renvoi : CA Douai, 15 novembre 1999 : Bull. Joly, 2000, p. 409, § 83, note J.-J. Daigre. La Cour de cassation a reconnu ici qu'il pouvait exister un préjudice subi par les actionnaires, distinct de celui supporté par la société. Mais en l'espèce, les actionnaires, outre qu'ils avaient subi une dépréciation de leurs titres, s'étaient trouvés évincés de la société en raison des manœuvres d'un tiers. La Cour de renvoi leur a néanmoins refusé réparation en raison de l'absence de lien causal direct entre leur éviction et les manœuvres du tiers.
**. Cass. crim., 13 décembre 2000, 3 arrêts n°s 7552, 7553 et 7554 : Bull. Joly, 2001, p. 497 et s., § 124 à 126, note J.-F. Barbièri.


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