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IMPOT SUR LA FORTUNE - Soumission des fonds de pension

Un parlementaire a posé la question de l’intérêt d’aménager le régime de l’impôt de solidarité sur la fortune pour faire revenir les talents français et, en particulier, les cadres ou responsables d’entreprises qui ont fait toute leur carrière à l’étranger sans avoir cotisé aux régimes français de retraite par répartition. En effet, certains Français qui voudraient revenir en France pour leur retraite, sont obligés d’y renoncer, sachant que les parts de fonds de pension qu’ils détiennent seront soumises à l’impôt de solidarité sur la fortune.Afin de remédier à cette situation, s’est posée la question de savoir s’il ne pouvait pas être envisagé de créer un seuil spécifique, de l’ordre de deux fois le seuil de droit commun, pour l’impôt sur la fortune en faveur des Français rentrant au pays après une certaine période de temps passée à l’étranger, qui pourrait être de dix ans.L’Administration a formulé la réponse suivante : L’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette au 1er janvier de l’année d’imposition de l’ensemble des biens, droits et valeurs appartenant au redevable ainsi qu’à son conjoint et à leurs enfants mineurs lorsqu’ils ont l’administration légale des biens de ceux–ci (CGI, art. 885 E). En application de ces principes, les pensions de retraite qui n’ont pas de valeur patrimoniale, dès lors qu’elles ne sont ni cessibles, ni transmissibles sauf par réversion, échappent à l’impôt de solidarité sur la fortune. Il en est de même des rentes viagères mentionnées à l’article 885 J du CGI qui sont assimilées à des retraites. En effet, il résulte de ces dispositions que la valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle auprès d’organismes institutionnels, moyennant le versement de primes périodiques et régulièrement échelonnées pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance est subordonnée à la cessation de l’activité professionnelle à raison de laquelle les primes ont été versées, n’entre pas dans le calcul de l’assiette de l’impôt. Cette exonération est susceptible de s’appliquer aux rentes servies par un fonds de pension étranger. Bien entendu, l’ensemble de ces dispositions n’est pas applicable à la fraction non consommée au 1er janvier de l’année d’imposition, des sommes perçues au titre des pensions de retraite et rentes assimilées. Ces disponibilités doivent, en effet, être déclarées dès lors qu’elles font partie du patrimoine du redevable au jour du fait générateur de l’impôt.La doctrine administrative considère que, pour l’application de cette exonération, les organismes institutionnels sont des organismes pratiquant des rentes viagères par capitalisation et soumis à la réglementation du Code des assurances ou de la mutualité.La condition relative aux règles de territorialité applicables à l’organisme institutionnel est désormais supprimée.Cette mesure a pour effet de rendre éligibles à l’exonération prévue à l’article 885–J du CGI, les rentes viagères constituées auprès d’organismes étrangers non soumis à la réglementation du code des assurances ou de la mutualité tels que les fonds de pension, toutes les autres conditions prévues pour l’application du dispositif devant, par ailleurs, être réunies.

Source
JurisClasseur
BOI 7 S-2-02 du 13.02.2002
Revue DO 2002 n°7

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