Lorsque des sommes perçues avec retard ont pour objet de réparer un préjudice exclusivement financier ( rappel de salaries ou pensions par exemple), elles constituent, par nature, un revenu et sont imposables , au titre de l'année même de leur perception, dans les conditions de droit commum applicables à ces revenus.
Cela étant, les pesonnes qui, par suite de circonstances indépendantes de leur volonté, ont eu la disposition au cours d'une année d'un revenu dont la date normale d'échéance se rapporte à une année ou plusieurs années antérieures, peuvent bénéficier du système de quotien applicable aux revenus exeptionnels ou différés prévu par l'article 163-0 A du code général des impôts qui permet, en atténuant la progressivité du barème de l'impôt sur le revenu, de réduire le montant de l'impôt dû.
L'application de ce dispositif est subordonnée à la condition que le contribuable en fasse la demande expresse lors de l'établissement de sa déclaration de revenus afférents à l'année de perception du revenu différé.
Enfin, dans l'hypothèse où le contribuable serait tenu de reverser tout ou partie des sommes perçues sur lesquelles il a été régulièrement imposé, ce reversement affecterait ses facultés contributives l'année au cours de laquelle il est effectué en venant en diminution des revenus de même nature perçus au titre de cette même année. Le reversement pourrait alors entraîner la cration d'un déficit imputable sur les autres revenus du contribuable ou reportable sur les revenus des années suivantes.
( Réponse Lamy n° 648527 - JO AN fu 15 ocotbre 2001 page 5938).
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