En effet, l'article L. 290-1 de ce code énonce que « Toute promesse de vente ayant pour objet la cession d'un immeuble ou d'un droit réel immobilier, dont la validité est supérieure à dix-huit mois, ou toute prorogation d'une telle promesse portant sa durée totale à plus de dix-huit mois est nulle et de nul effet si elle n'est pas constatée par un acte authentique, lorsqu'elle est consentie par une personne physique ».
En outre, l'article L. 290-2. du CCH précise que ces promesses de vente doivent prévoir, à peine de nullité, une indemnité d'immobilisation d'un montant minimal de 5% du prix de vente. Cette indemnité doit faire l'objet « d'un versement ou d'une caution déposés entre les mains du notaire. »
Ces dispositions seront applicables aux promesses de vente consenties à compter du 1er juillet 2009
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