Le 8 octobre 2002, il a notifié à la SCP sa décision de retrait afin de poursuivre son activité dans un autre cabinet.
La SCP a donc pris acte de son souhait aux termes d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire du 5 décembre 2002 et a voté l'annulation des parts d'industrie du collaborateur en application de l'article 13 alinéa 3 du décret du 20 juillet 1992.
Le 11 octobre 2002, l'associé a signé un document organisant les modalités du retrait : il a reçu paiement d'une somme de 81.320,57 € correspondant au solde de sa quote-part du résultat de la société au titre de l'exercice 2002 et au remboursement de son compte courant.
Le 22 juillet 2004, il a engagé un recours d'arbitrage pour obtenir le remboursement de ses droits sociaux, par lui évalués à une somme de 1 million d'euros.
Une sentence arbitrale rendue le 30 janvier 2006 a reconnu d'une part que l' associé en industrie a droit à l'attribution d'une quote-part de l'actif net de la SCP lorsqu'il cesse d'être associé, d'autre part que par le seul transfert de la capacité à exercer son activité professionnelle, l'associé était intégralement rempli de ses droits sur ladite quote-part due en cas de retrait.
Se prévalant des dispositions de l'article 1843-2 du Code civil selon lesquelles " les apports en industrie ne concourent pas à la formation du capital mais donnent lieu à l'attribution de parts ouvrant droit au partage des bénéfices et de l'actif net, à charge de contribuer aux pertes", le collaborateur interjeta appel le 28 février 2006 afin de demander à la cour de confirmer le premier point de la sentence arbitrale et d'infirmer le second point.
La cour d'appel de Paris a, en date du 17 juin 2008, refusé d'accorder à l'associé apporteur en industrie, qui se retire de la SCP pour exercer dans un autre cabinet, des droits sur une quote-part de l'actif net de la SCP.
Pour la cour, l'associé retrayant doit être rempli de ses droits sur les bénéfices distribués tant qu'il demeure associé, étant observé que la société n'a pas de réserves, ni de bénéfices non distribués.
Il ne peut prétendre au partage de l'actif, puisque la société n'est pas dissoute, ni liquidée partiellement.
De même, la cour considère que l'associé apporteur en industrie ne peut pas davantage revendiquer une quote-part sur la plus-value d'actif.
Le fait qu'il ait poursuivi son activité dans un autre cabinet n'a pas permis à la SCP qu'il quittait de conserver une plus-value d'actif liée à sa propre industrie.
En partant, l'associé s'est attribué de fait la valeur de sa propre industrie et ne saurait donc prétendre à une quote-part de clientèle.
Sources : CA Paris 17 juin 2008 n° 06-03926
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