Dès lors que le procès-verbal d'assemblée générale d'une société civile professionnelle portant autorisation de la cession de la part de capital de l'un des deux associés à un tiers et agrément du cessionnaire en tant qu'associé en capital, a été remis par le co-associé au cessionnaire pour signature, celui-ci doit être regardé comme ayant acquis la qualité d'associé, sans que puisse être opposé le défaut d'accomplissement des formalités de l'article 1690 du Code civil.
En l'espèce, dans le cadre d'une société civile professionnelle d'avocats, une assemblée générale tenue en 1993 avait agréé la cession à un tiers de la part en capital d'un associé se retirant. Toutefois, ce dernier a obtenu d'une assemblée ultérieure l'approbation de la cession de sa part en capital à un nouvel associé moyennant un acte daté de 1993 et enregistré en 1997.
Les juges parisiens ont fait prévaloir la seconde cession sur la première en raison du non accomplissement par le cessionnaire des formalités édictées par l'article 1690 du Code civil.
L'associé cessionnaire forme alors un pourvoi devant la Haute juridiction en arguant du fait que les associés, ayant eu connaissance de la cession établie en sa faveur, l'ont acceptée sans équivoque, ce qui rendait inutile l'accomplissement des formalités de l'article 1690 du Code civil.
La Cour régulatrice accueille sa demande en prononçant la cassation au visa de ce texte : " le débiteur cédé qui a su et accepté la cession de créance de façon certaine et non équivoque, ne peut se prévaloir du défaut des formalités prévues par l'article 1690 du Code civil".
Ainsi, l'analyse de cette solution permettrait de retenir que la reconnaissance de la qualité d'associé du cessionnaire par les autres associés, sa participation aux assemblées et autres événements de la vie sociale, devraient suffire à lui reconnaître la qualité d'associé. En d'autres termes, ni la société, ni les associés du cessionnaire ne peuvent se prévaloir de l'absence d'accomplissement des formalités de la cession de créance, lorsqu'ils ont connu et accepté, sans équivoque, la cession des parts sociales.
Sources : Cass.civ., 1ère, 19 septembre 2007 n° 06-11814
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