Dans un arrêt de rejet en date du 17 janvier 2008, la première chambre civile de la Cour de cassation vient d'affirmer que, lorsque le délai de réflexion offert au client dans le cadre de contrats permettant l'exercice de la faculté de rétractation, n'était pas encore expiré, il ne pouvait être exigé de lui aucun engagement ou contrepartie qui aurait pour effet de l'influencer quant à ladite faculté.
En d'autres termes, tout acte ou document obtenu par un client avant l'expiration du délai de réflexion et entravant sa liberté de rétractation est illicite.
En l'espèce, à la suite d'un démarchage à domicile, deux époux ont conclu un contrat de prestation de services relatif à la diffusion sur différents supports d'une annonce de vente de leur bien immobilier, ainsi qu'un crédit accessoire pour l'exécution de ce contrat. Ils ont donc signé le même jour un document valant ordre de prélèvement au profit du prêteur du prix de la prestation de services sur le produit de la vente de l'immeuble. Avant l'expiration du délai de réflexion, la société de crédit a ainsi obtenu des époux un document valant ordre de prélèvement sur le produit de la vente, en remboursement de l'emprunt.
Selon les juges du fond et par l'existence de ce document litigieux, la liberté des époux emprunteurs de se rétracter se trouvait entravée par le doute qui pouvait exister pour eux quant aux conséquences de leur rétractation sur l'engagement de paiement qu'ils avaient souscrit, peu important que ce paiement puisse n'intervenir qu'après l'expiration du délai de rétractation. Ils ont par conséquent justement déduit que les dispositions de l'article L. 121-26 du Code de la consommation avaient été violées.
Par l'annulation du contrat de prestation de services dans le délai légal de 7 jours, la cour d'appel a ainsi retenu la nullité du contrat principal et du contrat accessoire (contrat de prêt) et a mis en exergue le caractère illicite de l'ordre de paiement.
La Cour de cassation confirme cette analyse et considère que le contrat de prestation de services étant une opération de démarchage à domicile, l'article L. 121-26 du Code de la consommation devait être appliqué.
Sources : Cass.civ.1e, 17 janvier 2008 n° 05-14.644
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