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Taux d'intérêt variable et mention du TEG (à propos de l'arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 20 décembre 2007

  L'article L. 313-2 du Code de la consommation, s'il impose la mention du taux effectif global dans tout écrit constatant un prêt, ne fait pas obligation au prêteur, en cas de stipulation de révision du taux d'intérêt originel selon l'évolution d'un indice objectif, d'informer l'emprunteur de la modification du taux effectif global résultant d'une telle révision.

Une banque a consenti un prêt à une SCI en vertu d'un acte sous seing privé fixant le taux d'intérêt à 10,950 % l'an et le taux effectif global à 11,053 % l'an ; ce même acte contient aussi la mention suivante : « nature du taux : révisable index TRBO 9,020 ».

En raison de la défaillance de la SCI, la banque a assigné celle-ci et la caution solidaire du remboursement du prêt, en paiement du solde de celui-ci.

A violé le texte précité, par fausse application, la cour d'appel qui, pour accueillir la demande reconventionnelle sollicitant l'annulation de la stipulation d'intérêts et la substitution du taux légal au taux conventionnel, et surseoir à statuer sur la demande de la banque, la cour d'appel, après avoir énoncé que tout contrat de prêt doit non seulement fixer le taux de l'intérêt conventionnel mais encore faire mention du taux effectif global, a retenu que la stipulation d'un taux d'intérêt variable ne dispensait pas le prêteur du respect de cette dernière exigence, de sorte qu'il incombait à la banque de prouver qu'elle avait informé la SCI du taux effectif global résultant de chaque variation du taux d'intérêt et que la banque n'apportait pas cette preuve.

Cet important arrêt (n° 06-14.690: Juris-Data n° 2007-041978) constitue un revirement par rapport à l'arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 19 octobre 2004 (JCP E 2004, 1862, avis F. Cavarroc ; JCP E 2005, 782, § 25, obs. C. Lassalas-Langlais).

 

 

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