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Suspension de l'exécution provisoire d'une décision par le premier président d'une cour d'appel : conditions

La chambre sociale de la Cour de cassation précise l'interprétation devant être faite du dernier alinéa de l'article 524 du nouveau code de procédure civile (issu du décret n° 2004-836 du 20 août 2004) qui autorise les premiers présidents des cours d'appel à arrêter l'exécution provisoire de droit d'une décision frappée d'appel en cas de violation manifeste du principe de la contradiction ou de l'article 12 du même code, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La question se posait en effet de savoir si cette nouvelle disposition conférait aux premiers présidents le pouvoir de suspendre l'exécution provisoire de droit non seulement dans l'hypothèse où le juge du premier degré avait commis un manquement manifeste à sa fonction telle que définie par l'article 12, mais aussi lorsqu'ils estimaient la décision entachée d'une erreur de droit. La chambre sociale rejette en l'espèce cette dernière interprétation, et affirme que l'erreur éventuelle commise par un juge dans l'application ou l'interprétation d'une règle de droit ne constitue pas une violation manifeste de l'article 12 du nouveau code de procédure civile au sens de l'article 524. Elle a par conséquent jugé que violait ce texte le premier président d'une cour d'appel qui a arrêté l'exécution provisoire d'une décision dont il estimait qu'elle avait fait une application erronée de la règle de droit applicable.

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