Toute exécution forcée implique que le créancier soit muni d'un titre exécutoire à l'égard de la personne même qui doit exécuter (application de l'article 42 de la loi du 9-7-1991) et le titre délivré à l'encontre d'une société n'emporte pas le droit de saisir les biens des associés, fussent-ils tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales, à défaut de titre exécutoire pris contre eux (Cass. 2e civ. 19-5-1998 n° 724 : RJDA 11/98 n° 1289 ; Cass. com. 26-10-1999 n° 1731 : RJDA 1/00 n° 85).
Après avoir rappelé ce principe, la Cour de cassation vient de juger que le comptable du Trésor public qui ne dispose d'un rôle exécutoire qu'à l'égard d'une société en nom collectif (SNC) invoque en vain, pour poursuivre les associés de celle-ci sans avoir préalablement obtenu de titre exécutoire à leur encontre, les dispositions de l'article 1682 du Code général des impôts, aux termes duquel le rôle, régulièrement mis en recouvrement, est exécutoire non seulement contre le contribuable qui y est inscrit, mais aussi contre ses représentants ou ayants cause, dès lors que les associés en nom collectif n'ont pas ces qualités.
Cass. com. 3 mai 2006 n° 699 FS-PBR, Trésorier principal de Plaisir c/ Trehin
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