Une société de transports aériens (la société), ayant son siège en Algérie et plusieurs établissements situés en France, avait été mise en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Nanterre [2003]. La société avait été mise, ensuite [2004] en liquidation judiciaire par un tribunal algérien. La Cour de cassation confirme le bien fondé de l'ouverture de la procédure collective française et approuve sa poursuite jusqu'à son dénouement. 1) Elle rappelle qu'aux termes de l'article 1er, alinéa 1, du décret du 27 décembre 1985, le tribunal territorialement compétent pour connaître de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire est celui dans le ressort duquel le débiteur a le siège de son entreprise ou, à défaut de siège en territoire français, le centre principal de ses intérêts en France et elle approuve la cour d'appel, dès lors que la société avait un établissement situé en France, d'avoir décidé que les juridictions françaises étaient compétentes ; 2) la cour rappelle que le redressement ou la liquidation judiciaire prononcés en France produisent leurs effets partout où le débiteur a des biens, sous réserve des traités internationaux ou d'actes communautaires, et dans la mesure de l'acceptation par les ordres juridiques étrangers et que, par conséquent, la liquidation judiciaire de la société prononcée par les juridictions françaises n'a vocation à produire ses effets en Algérie que dans la mesure de son acceptation par l'ordre juridique algérien. Considérant que cette acceptation ne constitue pas une condition de l'ouverture de la procédure en France, la Cour de cassation approuve la cour d'appel d'avoir prononcé, par application de l'article 1er du décret du 27 décembre 1985, la liquidation judiciaire de la société, ne pouvant décider d'une telle mesure à l'égard de l'établissement situé sur le territoire français mais dépourvu en France de la personnalité juridique ; 3) elle décide, enfin, que la cour d'appel, dès l'instant que la société avait fait immatriculer à Nanterre son établissement principal, a pu en déduire que le centre principal des intérêts de la société en France était situé dans le ressort du tribunal de commerce de Nanterre.
Source
Cass. com., 21 mars 2006, n° 04-17.869, EURL Khalifa airways : Juris-Data n° 2006-032818
JCP G 2006, act. 139
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