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Prescription de l'action en nullité pour dol

Toutes les actions, tant réelles que personnelles, se prescrivent par trente ans (C. civ. art. 2262). Toutefois, l'action en nullité se prescrit par cinq ans sauf prescription plus courte prévue par la loi (art. 1304).
La Cour de cassation vient de juger que la prescription trentenaire n'est pas applicable à l'action en nullité pour dol régie par le seul article 1304, sauf à priver d'efficacité l'exercice de l'action prévue par ce texte.
Par suite, dans un cas où des héritiers avaient demandé en 1998 l'annulation pour dol de leur renonciation en 1961 à la succession de leur père, la Cour suprême a cassé la décision de la cour d'appel de Lyon qui avait retenu que la prescription trentenaire avait commencé à courir le jour de l'acte litigieux et que l'action était donc prescrite depuis 1991.

Cass. 1e civ. 24 janvier 2006 n° 135 FP-PBRI, De Magneval c/ Bibollet.

à noter La première chambre civile de la Cour de cassation avait déjà jugé que la prescription de l'article 1304 du Code civil constitue, en dehors de cas où la loi prévoit une prescription plus courte, le droit commun de l'action en nullité pour vice du consentement (Cass. 1e civ. 17-11-1958 : Bull. civ. I n° 493 ; Cass. 1e civ. 11-1-2005 n° 50 : RJDA 7/05 n° 914).
Elle tire ici une conséquence inédite de ce principe : l'action en nullité pour dol n'est pas enfermée dans la prescription trentenaire de l'article 2262 et peut donc être exercée dans les cinq ans de la découverte du dol (C. civ. art. 1304, al. 2), même si cette dernière survient plus de trente ans après l'acte attaqué.
Pour l'action en garantie des vices cachés également soumise à une prescription abrégée qui court à compter de la découverte du vice (C. civ. art. 1648 : deux ans pour les ventes de droit commun ; Loi 3-1-1967 art. 8 : un an pour la vente de navire), la troisième chambre civile et la chambre commerciale de la Cour de cassation considèrent au contraire que la prescription abrégée est elle-même enfermée dans la prescription de droit commun, de sorte que le vice caché découvert après l'expiration de cette dernière ne peut plus donner lieu à une action en garantie (Cass. com. 27-11-2001 n° 1964 : RJDA 4/02 n° 454 ; Cass. 3e civ. 16-11-2005 n° 1235 : BRDA 1/06 inf. 13). En d'autres termes, le délai pour agir en garantie des vices cachés est lui-même enfermé dans la durée d'existence de la garantie légale des vices cachés (10 ou 30 ans).
La solution retenue par la première chambre civile, qui est source d'une grande insécurité juridique, n'est pas à l'abri de toute critique. Notamment elle est contraire au rôle de la prescription trentenaire, dite « prescription extinctive », qui est d'anéantir les actions tendant à faire prononcer l'annulation d'une convention. Ainsi il a été jugé que l'action en nullité absolue (Cass. 3e civ. 16-12-1999 n° 1960 : RJDA 2/00 n° 132) ou en contestation de l'existence du consentement donné à une convention (Cass. 1e civ. 1-4-2003 n° 473 : RJDA 7/03 n° 763) se prescrit par trente ans à compter de la conclusion de la convention. Seule l'exception de nullité est imprescriptible.
Extrait tiré du BRDA Francis Lebvre 6/06


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