Le cédant de parts de société doit au cessionnaire une garantie légale d'éviction du fait de ses propres agissements : en clair, il doit s'interdir de toute manoeuvre ou agissement à l'encontre du cessionnaire pouvant porter atteinte à la jouissance paisible de la chose acquise.
En l'espèce, un médecin, associé d'une société civile professionnelle, avait cédé ses parts à son coassocié avant de quitter la société. La cour d'appel de Besançon avait prononcé la résolution de cette cession aux torts du cédant en relevant, d'une part, sa réinstallation dans une autre agglomération à une date antérieure à celle conventionnellement prévue et, d'autre part, ses manoeuvres pour capter la clientèle de la société quittée et priver ainsi la cession de son objet.
La Cour de cassation vient de confirmer cette décision car ces seuls motifs font ressortir la violation de la garantie d'éviction due par le cédant au titre de son fait personnel tant envers la société qu'envers l'acquéreur.
Cass. 1e civ. 24 janvier 2006 n° 102 F-PB, Paudex c/ Mazue. (texte reproduit)
à noter 1° Par cette décision, la première chambre civile de la Cour de cassation marque, pour la première fois à notre connaissance, qu'elle n'a pas la même conception de la garantie d'éviction en matière de cession de droits sociaux que la chambre commerciale. Cette dernière considère en effet depuis 1997 que la garantie légale d'éviction du fait personnel du cédant de parts sociales ou d'actions n'entraîne pour celui-ci l'interdiction de se rétablir et de concurrencer la société dont les titres sont cédés que si ces actes sont de nature à empêcher l'acquéreur des titres de poursuivre l'activité économique de la société et de réaliser l'objet social (Cass. com. 21-1-1997 n° 154 PF : RJDA 6/97 n° 783 ; Cass. com. 9-7-2002 n° 1395 F-D : RJDA 11/02 n° 1152).
C'est de cette jurisprudence dont se prévalait en l'espèce le cédant qui reprochait aux juges du fond de n'avoir pas recherché si les actes de concurrence qui lui étaient reprochés avaient empêché la SCP de poursuivre son activité économique et de réaliser son objet social. La première chambre civile a écarté cet argument en retenant que les actes de concurrence suffisaient à caractériser la violation de la garantie d'éviction. De leur côté, les magistrats de la cour d'appel de Besançon avaient justifié leur décision par le fait que les parts d'une SCP de médecins sont composées pour l'essentiel du droit de cession ou de présentation de la clientèle, ce qui sous-tendait que le détournement de celle-ci faisait perdre son objet à la cession.
En tout état de cause, compte tenu de la répartition de compétence entre la première chambre civile et la chambre commerciale, la solution extensive ici retenue demeura limitée aux SCP ; en effet, la chambre commerciale a vocation à connaître des litiges concernant non seulement des sociétés commerciales mais aussi des sociétés civiles autres que les SCP (relevant de la compétence de la première chambre civile) et les sociétés à objet immobilier (relevant de la compétence de la troisième chambre civile).
2° La première chambre civile de la Cour de cassation précise ici que bénéficient de la garantie d'éviction du fait personnel du cédant, non seulement le cédant (cf. C. civ. art. 1625 et 1626), mais aussi la société dont les titres sont cédés. Dans une décision récente, la cour d'appel de Versailles a au contraire jugé qu'une société dont les actions ont été cédées n'est pas recevable à invoquer la garantie d'éviction ni la clause de non-concurrence contenue dans l'acte de cession dès lors qu'elle n'est pas partie à la cession et qu'elle ne peut pas se prévaloir d'une stipulation pour autrui (CA Versailles 6-10-2005 n° 04-8093, 12e ch. sect. 1, SA Foncia Belcourt c/ Blandin). Rien dans la décision de la Cour de cassation, ou dans les moyens présentés par les parties, ne permet de savoir à quel titre la SCP pouvait en l'espèce se prévaloir de la violation de la clause de non-concurrence (ce qui est le cas lorsque la clause est insérée dans les statuts) et de la garantie d'éviction. Il n'en demeure pas moins que celle-ci pouvait mettre en cause la responsabilité délictuelle (C. civ. art. 1382) du cédant soit pour concurrence déloyale, soit en démontrant qu'elle avait subi un préjudice résultant du non-respect par ce dernier de son obligation contractuelle de non-concurrence.
S'agissant du débiteur de la garantie d'éviction, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que, si le cédant est une personne morale, la garantie pèse non seulement sur cette dernière, mais également sur son dirigeant et sur les personnes que celui-ci pourrait interposer pour échapper à ses obligations (Cass. com. 24-5-2005 n° 786 : BRDA 13/05 inf. 12 rendu à propos d'une vente de fonds de commerce mais transposable à une cession de droits sociaux).
Extrait du BRDA 4/06
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