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SARL : adoption des décisions collectives extraordinaires

Les statuts des sociétés à responsabilité limitée (SARL) peuvent stipuler que les décisions des associés autres que l'approbation des comptes annuels peuvent être prises par voie de consultation écrite (C. com. art. L 223-27). Par ailleurs, les modifications des statuts sont décidées par des associés représentant au moins les trois quart des parts sociales (art. L 223-30, al. 2).
Cependant, la loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises a prévu, on le rappelle, que, pour les modifications statutaires des SARL constituées après le 3 août 2005 (date de publication de la loi), « l'assemblée ne délibère valablement que si les associés présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart des parts sociales et, sur deuxième convocation, le cinquième de celles-ci. Dans l'un ou l'autre de ces deux cas, les modifications sont décidées à la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés » (art. L 223-30, al. 3 nouveau).
A la lettre de ce dernier texte, les nouvelles règles de quorum et de majorité ne s'appliquent qu'aux décisions prises en assemblées. Faut-il en déduire que la règle de majorité posée par l'article L 223-30, al. 2, qui reste applicable dans les sociétés constituées avant la publication de la loi quelle que soit la forme de la consultation des associés, s'applique, en outre, dans les sociétés nouvelles, en cas de consultation écrite ?
Saisi de cette question, le ministre de la justice vient de répondre par la négative : le législateur a entendu ouvrir aux SARL deux moyens différents de procéder aux modifications statutaires (assemblée et consultation écrite) et si l'article L 223-30, al. 3 ne vise pas expressément l'hypothèse de la consultation écrite, les mêmes règles de quorum et de majorité s'appliquent dans les deux cas.

Rép. Dubernard : AN 24 janvier 2006 p. 757 n° 74862. (texte reproduit)

à noter 1° Si l'on écarte l'idée d'une distorsion dans les règles de quorum et de majorité selon le mode de consultation des associés retenu, il faut admettre que l'adoption d'une modification statutaire est subordonnée, dans les SARL constituées après le 3 août 2005, au respect du quorum. Reste la question, non réglée par le ministre, de la comptabilisation des voix des associés « présents ou représentés » en cas de recours à la consultation écrite. Deux options sont envisageables :

- soit on interprète l'article L 223-30, al. 3 et on considère que la consultation ou la clause statutaire l'autorisant devra prévoir que la décision ne sera adoptée que si au moins un quart (ou un cinquième) des associés ont répondu, ne serait-ce que pour dire qu'ils ne veulent pas prendre part au vote ;

- soit on s'en tient à la lettre du texte et il faut alors convenir que le respect du quorum est impossible en cas de consultation écrite et que les décisions modificatives des statuts ne peuvent être adoptées qu'en assemblée. C'est à notre avis la solution que la prudence commande de retenir tant que l'interprétation de l'article L 223-30, al. 3 n'est pas fixée.


2° Rappelons que les SARL constituées avant la publication de la loi du 2 août 2005 peuvent se soumettre au régime des sociétés constituées après celle-ci par une décision prise à l'unanimité des associés (C. com. art. L 223-30, al. 4 nouveau).

Extrait du BRDA 3/06 - Editions Francis Lefebvre

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