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LOI DE FINANCES POUR 2006 ET LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2005 : Les Principales dispositions intéressant l'entreprise

La loi de finances pour 2006 (LF) et la loi de finances rectificative pour 2005 (LFR) viennent d'être publiées au Journal officiel (Lois 2005-1719 et 2005-1720 du 30 décembre 2005 : JO du 31 décembre p. 20597 et 20654). Nous présentons ci-dessous les principales dispositions intéressant le monde des affaires..

1 - Distribution de dividendes - A compter de l'imposition des revenus de 2006, le taux de l'abattement applicable aux dividendes distribués est ramené de 50 % à 40 %. Les rapports présentés et les propositions de résolution soumises aux assemblées générales d'associés ou d'actionnaires en vue de l'affectation des résultats de chaque exercice, qui doivent mentionner le montant des dividendes distribués au titre des trois exercices précédents, le montant des revenus distribués au titre de ces mêmes exercices éligibles à cet abattement ainsi que celui des revenus distribués non éligibles à cet abattement, ventilés par catégorie d'actions ou de parts (CGI art. 243 bis), devront tenir compte de cette modification de taux à compter de 2007 (LF art. 76).
Par ailleurs, l'article 31 de la LFR prévoit que, pour l'application des abattements sur les dividendes distribués à compter du 1er avril 2006, l'acheteur d'actions négociées en bourse sera considéré comme actionnaire dès le jour de l'exécution de l'ordre de bourse. Cette mesure permet à l'acheteur de bénéficier des abattements sur les dividendes versés entre l'exécution de l'ordre de bourse et le dénouement de l'opération, c'est-à-dire le moment où les titres sont inscrits à son compte et où il devient juridiquement associé (C. mon. fin. art L 431-2 ).

2 - Opération d'échange de titres - Le résultat des opérations d'échange portant sur des actions de préférence réalisées au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2005 bénéficie du sursis d'imposition prévu à l'article 38, 7 du Code général des impôts (régime permettant de différer la taxation de la plus-value professionnelle réalisée lors de l'échange jusqu'à la cession ultérieure des titres reçus). Ce régime est également étendu aux opérations d'échange d'obligations contre des actions (LFR art. 39).

3 - Impôt de solidarité sur la fortune - On sait que la loi pour l'initiative économique du 1er août 2003 a mis en place un régime d'exonération partielle d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) et de droits de mutation à titre gratuit pour les associés ne remplissant pas les conditions pour bénéficier de l'exonération au titre des biens professionnels, à condition qu'ils concluent entre eux et avec au moins un dirigeant associé l'engagements de conserver, pendant une durée minimale de six ans, une fraction du capital de la société fixée à 20 % pour les sociétés cotées et à 34 % pour les sociétés non cotées (CGI art. 885 I bis). Le taux de l'exonération partielle, qui était fixé à 50 %, est porté à 75 % pour l'ISF dû à compter du 1er janvier 2006 (LF art. 26, II et III).

Toujours pour l'ISF dû à compter du 1er janvier 2006, la LF exonère à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, lorsque leur propriétaire exerce son activité principale dans cette société comme salarié ou mandataire social si la société est soumise à l'IS (ou y exerce son activité principale si la société est une société de personnes), sous réserve de leur conservation pendant au moins six ans ; le bénéfice de cette exonération est étendu aux associés ayant pris leur retraite qui détenaient les titres depuis au moins trois ans au moment de la cessation de leur activité ; par ailleurs, la même exonération s'applique aux titres détenus dans une société qui a, avec la ou les sociétés dans laquelle ou lesquelles le redevable exerce ses fonctions ou activités, des liens de dépendance au sens de l'article 39, 12-a du CGI (CGI art. 885 I quater nouveau ; LF art. 26, I et III).
Comme le dispositif prévu par l'article 885 I bis du CGI en faveur des titres faisant l'objet d'un engagement collectif de conservation, cette disposition est destinée à permettre aux associés, dirigeants ou salariés de la société, en activité ou à la retraite, ne remplissant pas les conditions pour bénéficier de l'exonération au titre des biens professionnels d'être néanmoins exonérés à hauteur d'une fraction de la valeur de leurs droits sociaux. La loi précise que l'exonération partielle est exclusive de l'application de tout autre régime de faveur, de sorte que le cumul pour les mêmes titres avec l'exonération partielle prévue en faveur des titres faisant l'objet d'un engagement collectif de conservation afin de bénéficier d'un pourcentage plus élevé d'exonération devrait être interdit.
Aux termes de l'article 39, 12-a du CGI, des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision.

4 - Apport de titres reçus à titre gratuit à une société holding -
Sous certaines conditions, les héritiers, donataires ou légataires peuvent désormais apporter à une société holding constituée à cet effet les titres de la société exploitante qui leur ont été transmis avec le bénéfice de l'exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit et sur lesquels ils ont souscrit un engagement individuel de conservation, sans que cet apport remette en cause l'exonération partielle dont ils ont bénéficié (LFR art. 21).
Rappelons qu'un pacte d'actionnaires (pacte « Dutreil ») peut permettre aux héritiers ou donataires d'un associé d'être exonérés de droits de mutation à titre gratuit à concurrence de la moitié de la valeur des parts ou actions leur revenant (CGI art. 787 B). Ce régime de faveur est toutefois subordonné au respect de certaines conditions, notamment :
a) - un engagement collectif de conservation des titres pris pour au moins deux ans par le défunt ou le donateur ou, dans le cas de sociétés interposées, par la société qui détient directement la participation dans la société émettrice des titres, avec d'autres associés et devant porter sur au moins 20 % (sociétés cotées) ou 34 % (sociétés non cotées) des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société ;
b) - un engagement individuel pris par chacun des héritiers, donataires ou légataires, pour eux et leurs ayants cause à titre gratuit, de conserver les titres reçus avec le bénéfice de l'exonération partielle de droits pendant une durée de six ans à compter de la fin de l'engagement collectif de conservation.
Cet engagement s'opposait jusqu'à présent à l'apport des titres concernés à une société holding (Rép. Marini : Sén. 15 juillet 2004 p. 1569 n° 10014).

Seuls les titres pour lesquels les héritiers, donataires ou légataires ont pris un engagement individuel de conservation et détenus directement dans la société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale peuvent être apportés à la société holding sans remise en cause de l'exonération partielle. Les titres de sociétés interposées transmis avec le bénéfice de l'exonération partielle qui ont fait l'objet de l'engagement individuel de conservation sont donc exclus de la présente mesure.

. La société bénéficiaire des apports doit être une société holding :

a) - dont l'objet exclusif est la gestion des participations qu'elle détient dans la société exploitante, la société holding étant constituée uniquement à cet effet. Cette condition s'oppose à ce que la société holding détienne des participations dans d'autres sociétés (exploitantes ou non) et à ce qu'elle exerce une activité industrielle ou commerciale en plus de la gestion des participations concernées (« holding impure ») ;

b) - dont le capital est détenu en totalité par les héritiers, donataires ou légataires bénéficiaires de l'exonération. Le donateur peut toutefois détenir une participation directe dans le capital social de la société holding mais elle doit être minoritaire ;

c) dont la direction est assurée directement par un ou plusieurs des héritiers, donataires ou légataires bénéficiaires de l'exonération.
Ces conditions (composition de l'actif, détention du capital et direction de la société holding) doivent être respectées à l'issue de l'opération d'apport et jusqu'au terme de l'engagement individuel de conservation souscrit par les héritiers, donataires ou légataires.


Engagement de conservation des titres. Les héritiers, donataires ou légataires associés de la société holding doivent conserver les titres reçus en contrepartie de l'apport jusqu'au terme de l'engagement individuel de conservation qu'ils avaient pris.
Cette condition s'oppose notamment à toute donation ou cession à titre onéreux des titres reçus.


5 - Relations financières intragroupe

Des aménagements sont apportés au régime de déduction des intérêts versés par une entreprise soumise à l'IS à des sociétés appartenant au même groupe économique au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007. Ces aménagements se traduisent en particulier par une limitation ou un report des intérêts déductibles en cas de constatation d'une sous-capitalisation. Des modalités particulières d'application de ce dispositif sont par ailleurs prévues dans le cadre du régime de l'intégration fiscale (LF art. 113).
Ces dispositions s'appliquant aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007, les entreprises disposent donc du délai nécessaire pour, le cas échéant, procéder à des recapitalisations ou restructuration de leur endettement afin de ne pas tomber sous le coup des nouvelles dispositions.

6 - Régime des plus-values de cession - La LFR modifie le régime d'imposition de certaines plus-values de cession. Nous présentons ci-après les modifications principales, qui, sauf cas particulier, s'appliquent aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 2006 :

- le régime temporaire d'exonération des plus-values de cession de fonds de commerce est pérennisé et modifié de façon substantielle (aménagement d'un mécanisme d'exonération dégressive ; extension du champ d'application de l'exonération à toutes les transmissions d'entreprises, à titre gratuit ou onéreux, ainsi qu'aux transmissions de l'intégralité des parts détenues dans une société de personnes par un associé exerçant son activité professionnelle dans cette société ; exonération subordonnée à la condition d'avoir exercé l'activité pendant au moins cinq ans) (LFR art. 34) ;

- les plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'une entreprise individuelle ou de l'intégralité des parts d'une société de personnes par un associé y exerçant son activité professionnelle sont totalement exonérées d'impôt sur le revenu à condition que la cession intervienne lors du départ en retraite du cédant, que l'entreprise ou la société dont les droits sont cédés soit une PME, que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans et que l'acquéreur ne soit pas une société contrôlée par le cédant (LFR art. 35) ;

- les plus-values sur les immeubles affectés à l'exploitation d'une entreprise ou sur les parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué de biens immobiliers bénéficient d'un abattement de 10 % par année de détention au-delà de la cinquième lorsqu'elles sont réalisées par une entreprise soumise à l'impôt sur le revenu (LFR art. 36) ;

- les plus-values dégagées lors de la cession d'immeubles ou de contrats de crédit-bail immobilier à une société faisant appel public à l'épargne ou agréée par l'Autorité des marchés financiers et ayant pour objet principal l'acquisition ou la construction d'immeubles en vue de la location sont soumises à l'impôt sur les sociétés au taux de 16,5 % (LFR art. 28) ;

- le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisées par les personnes physiques est étendu aux plus-values constatées à la suite du rachat par une société de ses propres titres (LFR art. 29, VII à XIV) ;

- les plus-values de cession d'actions ou de parts de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés sont réduites d'un tiers par année de détention des titres au-delà de la cinquième, ce qui conduit à exonérer totalement la plus-value réalisée sur des titres détenus depuis plus de huit ans. Cet abattement s'appliquera aux plus-values constatées dès 2006 pour celles réalisées par les dirigeants de PME partant en retraite mais seulement à compter de 2012 dans le cas général (LFR art. 29, I à VI).


7 - Intégration fiscale - Pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, plusieurs aménagements techniques sont apportés au régime de l'intégration fiscale. En particulier, en matière de fusion intragroupe, l'absorption d'une société membre par une autre société du groupe dans le cadre d'une fusion soumise au régime fiscal de faveur prévu par l'article 210 A du Code général des impôts n'entraîne plus toutes les conséquences qui résultent de la sortie de groupe (LF art. 112).

8 - Organismes de capital-risque - Afin de permettre aux investisseurs individuels (« business angels » ou « investisseurs providentiels ») d'apporter leurs capitaux aux jeunes entreprises, la loi de finance pour 2004 a institué la société unipersonnelle d'investissement à risque (Suir), qui bénéficie d'un régime fiscal de faveur sous réserve de remplir les conditions strictement définies à l'article 208 D du Code général des impôts.
A compter du 1er janvier 2006, les conditions d'application du régime de faveur de ces sociétés sont assouplies. Notamment, alors que jusqu'à présent la Suir devait, pour bénéficier de ce régime, détenir au moins 5 % des droits financiers et au plus 20 % des droits financiers et des droits de vote des sociétés dans lesquelles elle investit, le plancher de détention de 5 % des droits financiers est supprimé et le plafond de détention des droits financiers et des droits de vote acquis au travers de la participation est relevé de 20 à 30 % (LF art. 81).

A noter par ailleurs que l'article 32 de la LFR modifie les règles d'investissement des fonds communs de placement à risque (FCPR), des sociétés de capital-risque (SCR) et des fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) :
- en élargissant et en simplifiant les conditions d'investissement indirect des FCPR et des SCR dans des sociétés via des holdings, notamment sans limiter le nombre de holdings intermédiaires et en permettant à celles-ci d'être elles-mêmes détenues par une entité d'investissement ;
- en retenant dans le quota d'investissement de 60 % des FCPI les titres de la société mère d'un groupe innovant (appelé « unité économique innovante »).
En outre, ce texte met de nouvelles obligations déclaratives à la charge des sociétés de gestion des FCPR, FCPI et fonds d'investissement de proximité (FIP) et des SCR, et prévoit des sanctions particulières notamment en cas de non-respect des quotas d'investissement.

(Extraits du BRDA 1/06 )



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