En vertu de l'article 15,A-9° modifié du décret du 30 mai 1984, toute demande d'immatriculation d'une société au registre du commerce et des sociétés (RCS) doit mentionner l'identité, le domicile, la nationalité et la situation matrimoniale des associés tenus indéfiniment ou tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales.
En cas de démembrement de propriété des parts sociales, la question s'est posé de savoir s'il fallait mentionner l'identité à la fois du nu-propriétaire et de l'usufruitier des parts.
Le Comité de coordination du RCS vient de répondre à cette interrogation en précisant, dans son avis CCRCS 05-27, qu'en cas de démembrement de propriété de parts sociales, seul le nu-propriétaire à qui est reconnue la qualité d'associé (Cass. 3e civ. 5-6-1973 : Bull. civ. III n° 403 ; Cass. com. 4-1-1994 n° 31 : RJDA 5/94 n° 526) doit être mentionné au RCS. L'usufruitier, n'ayant pas cette qualité, ne doit pas être déclaré dans ce registre.
N.B. :
Le Comité prend ici position sur la question controversée de l'attribution ou non de la qualité d'associé à l'usufruitier de parts sociales qui n'a pas été résolue par la Cour de cassation, celle-ci ayant seulement jugé que le nu-propriétaire a bien la qualité d'associé et non qu'il est le seul à avoir cette qualité.
La question reste néanmoins toujours controversée et largement discutée par la doctrine que par doctrine (dans le même sens, A. Viandier, La notion d'associé : LGDJ 1978 n° 248 s. ; en sens contraire, reconnaissant la qualité d'associé tant au nu-propriétaire qu'à l'usufruitier : J. Derruppé, Un associé méconnu : l'usufruitier de parts ou d'actions : Defrénois 1994 art. 35894 p. 1137 ; M. Cozian, Du nu-propriétaire ou de l'usufruitier, qui a la qualité d'associé ? : JCP E 1994 n° 28-29 p. 339).
En effet, si l'on peut admettre que l'usufruitier a l'affectio societatis et qu'il participe aux bénéfices et aux pertes, il n'en demeure pas moins qu'il est étranger aux apports, alors que les apports (ainsi que les droits et obligations qui s'y rapportent) sont un élément indispensable à la qualité d'associé. L'usufruitier exerce simplement, conformément aux dispositions statutaires ou légales, certaines des prérogatives attachées à la qualité d'associé sans avoir pour autant cette qualité.
(voir sur ce point, BRDA 1/06)
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