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droit civil
La donation-partage cumulative n'est pas rescindable pour lésion


Un conjoint survivant avait, après le décès de son épouse, consenti une donation-partage cumulative
à ses deux enfants. Aux termes de cet acte, une maison lui appartenant en propre avait été attribuée
à sa fille, et un appartement provenant de la communauté ayant existé entre lui et son épouse
avait été attribué à son fils.
Après le décès du donateur, le fils a assigné sa soeur en nullité de l'acte pour lésion de plus du quart.
La Cour d'appel a accueilli cette demande et a annulé l'acte, en retenant que le partage cumulatif qui
doit respecter, en valeur, l'égalité des héritiers, est rescindable pour lésion dans les termes de
l'article 1077-2 du Code civil (qui renvoie aux règles des donations entre vifs).
La Cour de cassation censure cette argumentation et déboute le fils de sa demande en rescision
pour lésion. Elle indique, d'une part, que la donation-partage cumulative, qui réalise par un même acte
un partage amiable des biens de la succession ouverte et une donation-partage des biens du parent
survivant à la condition que tous les enfants majeurs et capables acceptent ce partage, est soumise aux
règles qui gouvernent les partages d'ascendants, et d'autre part que l'article 1077-2 du Code civil qui
renvoie pour ces partages aux règles des donations entre vifs pour ce qui concerne l'imputation, le
calcul de la réserve et la réduction, ne vise pas la rescision pour lésion (Violation par la cour d'appel de
l'article 1075-1 du Code civil et, par fausse application, des articles 887 et 1077-2 du Code civil).
Il convient d'approuver pleinement la solution retenue pour la première fois sur cette question par
les juges du fond et visiblement inspirée par des considérations directement tirées de la pratique. En
cantonnant la possibilité de remise en cause de la donation-partage cumulative à la seule action en
réduction, la Cour de cassation réaffirme la prévisibilité attachée aux effets de cet acte. Cet arrêt
important sera commenté dans un prochain numéro de la revue.

Source
Cass. Civ. 1re 22 nov. 2005 : Juris-Data n° 2005-030825
JCP N 2005, act. 599



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