Un député a attiré l'attention du ministre sur les modalités de calcul du prix de revient de chaque lot revendu par un lotisseur pour l'assiette de la TVA. Le prix de revient total est réparti entre les terrains en fonction de la superficie sans distraction des surfaces affectées à la voirie et aux espaces verts.
Le ministre a répondu ainsi qu'il suit.
En application de l'article 40 de la loi de finances pour 1999 (L. n° 98-1266, 30 déc. 1998 : Dr. fisc. 1999, n° 1, comm. 1), codifié au a du 1 du 7° de l'article 257 du CGI, les cessions de terrains à des particuliers en vue de la construction d'immeubles affectés à un usage d'habitation sont, depuis le 22 octobre 1998, soumises aux droits de mutation au taux de 4,80 %. En conséquence, les lotisseurs doivent soumettre les ventes de terrains à bâtir à des particuliers à la TVA sur la marge réalisée. Conformément à l'article 268 du CGI, la base d'imposition des opérations soumises à la TVA sur la marge est constituée par la différence entre, d'une part, le prix exprimé, majoré des charges, ou la valeur vénale des biens si elle est supérieure, et, d'autre part, les sommes que le cédant a versées au titre de l'acquisition de l'immeuble revendu. Il est admis que soient inclus dans le second terme de la différence les frais d'acte, les honoraires du notaire, les droits de timbre et d'enregistrement ainsi que les frais de publicité foncière. Les lotisseurs sont également autorisés à déduire la TVA supportée en amont au titre des frais généraux et des travaux réalisés. Dans le cas d'un lotisseur qui acquiert un terrain et le revend par lots après avoir réalisé les travaux de viabilisation et d'aménagement des parties communes, la marge est calculée sur la base de la différence entre le prix de vente de chaque lot, objet de la cession et son prix de revient, selon la terminologie du Conseil d'État, estimé en imputant à chaque lot une fraction du prix d'acquisition global du terrain, étant précisé qu'il appartient au contribuable de procéder à cette imputation selon la méthode de son choix, sous réserve du droit de vérification de l'Administration et sous le contrôle du juge de l'impôt (CE, 23 mars 1979, n° 9103 : BODGI 8 A-11-79 ; Dr. fisc. 1979, n° 39, comm. 1782 et 1854). Dans ces conditions, le prix d'acquisition des parties communes peut être pris en compte dans la détermination du prix de revient de chaque lot mis en vente, dès lors que l'aménagement des parties communes est nécessairement inclus dans leur prix de vente.
Source
Rép. Min. Éco., Fin. et Ind. n° 52034 à M. Ducout : JOAN Q, 5 juill. 2005, p. 6638.
Dr. fisc. 2005, act. 169.
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