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Présentation de la réforme des successions



Le ministre de la Justice, Dominique Perben, a présenté les grandes lignes de cette réforme à l'occasion du congrès des notaires à Nantes lundi 2 mai.
Les règles sur la manière d'administrer et de liquider les successions n'ont pratiquement pas changé depuis 1804. Elles sont complexes, peu efficaces et insuffisamment adaptées aux réalités économiques actuelles.
La loi du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions de droit successoral, n'a porté que sur des aspects particuliers du droit successoral.
Le souci de laisser à chacun une liberté réelle dans l'organisation de la transmission de son patrimoine est largement exprimé, tant par les professionnels que par les particuliers.
Les notaires avaient été associés à ce projet de réforme par le biais d'un questionnaire transmis à l'ensemble de la profession. Le projet de loi sera présenté le 25 mai prochain en conseil des ministres. Plus de 200 articles du code civil sont concernés par la réforme
Les principales modifications portent sur les conditions d'acceptation de l'héritage. L'avant projet instaure un délai de 4 mois après le décès pour permettre à l'héritier d'opter. A l'expiration de ce délai, les créanciers de la succession, les héritiers de rang subséquent et l'Etat pourront le sommer de prendre position. Concernant le délai de prescription de l'option, l'avant projet le diminue de 30 à 10 ans.
En contrepartie de cette mesure, les héritiers pourraient revenir sur leur acceptation par l'intermédiaire de la procédure dite « d'acceptation à concurrence de la valeur de l'actif » (qui succède à la procédure du « sous bénéfice d'inventaire »). Les mécanismes de cette option sont simplifiés afin de permettre aux héritiers d'y recourir plus facilement. Les héritiers ayant accepté la succession à concurrence de la valeur de l'actif ne seront pas tenus du passif sur leurs biens personnels. En contrepartie, les créanciers de la succession pourront être préférés sur les biens de la succession.
S'agissant de l'acceptation pure et simple, le projet prévoit que les héritiers pourront demander à être décharger d'une dette qu'ils avaient de juste raison d'ignorer, si son paiement avaient comme conséquence d'obérer gravement leurs patrimoines.
Par ailleurs, le projet envisage la possibilité pour les héritiers d'accomplir des actes de gestion courante sur le patrimoine du défunt avant l'acceptation de la succession.
Le projet tend également à faire évoluer les règles de l'indivision. Actuellement, les actes d'administration de l'indivision successorale nécessitent l'accord de tous les indivisaires. Désormais, l'unanimité ne sera plus requise pour les décisions liées à l'indivision. La majorité des deux tiers suffirait pour les actes d'administration et de disposition liés à l'indivision.
L'avant projet de réforme cherche à promouvoir les pactes successoraux, dont l'objectif majeur est de permettre aux héritiers réservataires de renoncer par avance à tout ou partie de leurs réserves. En pratique, il sera possible d'avantager un héritier par rapport aux autres, comme un enfant handicapé, ou le repreneur de la propriété et de l'entreprise familiale (pacte de renonciation à la réserve). Techniquement, l'héritier signataire du pacte renoncera par avance à exercer l'action en réduction contre les libéralités faites par le défunt et portant atteinte à sa part de réserve.
La mise en oeuvre de ces pactes successoraux nécessitera l'accord de l'héritier et de celui dont il a vocation à hériter.
Afin de sécuriser la détermination des héritiers et d'accélérer le règlement des successions par la connaissance plus rapide de ces derniers, il pourrait être prévu la mention en marge de l'acte de naissance du défunt des enfants qu'il a déclarés ou reconnus devant l'officier de l'état civil. Par ailleurs la dissimulation volontaire de l'existence d'un cohéritier pour être sanctionner par les peines du recel.
Les héritiers pourraient se mettre d'accord pour désigner l'un d'entre eux ou un tiers pour administrer la succession. En cas de mésentente des héritiers, de carence ou de faute de l'un d'entre eux dans l'administration de la succession, un mandataire successoral pourra être désigné par le tribunal de grande instance afin d'administrer la succession. L'avant projet consacre également les mandats posthumes, qui pourront être donné par le défunt à un tiers aux fins de gérer les biens successoraux lorsque ceux-ci nécessitent une certaine aptitude que n'ont pas les héritiers (ex : transmission d'une entreprise en présence d'héritiers mineurs, enfants handicapés...).
Autre évolution majeure de l'avant projet de loi, l'élargissement du champ des donations partage pour mieux prendre en compte la réalité des familles recomposées.
L'avant projet de loi vise à étendre les donations partage au-delà des descendants et à permettre les donations partage au sein des familles recomposées.
L'évolution du régime de la donation partage vise également à permettre les donations partage aux petits enfants, avec l'accord des enfants, afin que ceux-ci puissent se constituer un patrimoine. Cette mesure permettrait la prise en compte par le droit positif du vieillissement de la population qui fait parfois intervenir une donation à une époque où les enfants ont déjà acquis une situation stable.
Ces dispositions pourraient ainsi faciliter les règlements anticipés des successions.



Source
Ministère de la Justice, communiqué du 2 mai 2005

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