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droit bancaire
Effets de la cession de créances professionnelles

Une société avait cédé à une banque, par bordereau Dailly, une créance détenue sur un client au titre d'une commande. Celui-ci n'a pas accepté la cession dont il avait reçu notification, et a réglé le solde de la facture au cédant en redressement judiciaire. Pour rejeter la demande en paiement de la banque à l'encontre du débiteur cédé, l'arrêt attaqué retient que la créance cédée est née de la livraison et même de la fabrication postérieure au jugement d'ouverture du redressement judiciaire du cédant et que ce jugement fait obstacle aux droits de la banque sur les créances nées de l'exécution du contrat au cours de la période d'observation et exigibles au jugement d'ouverture. Or, il résulte des articles L. 313-23, L. 313-24 et L. 313-27 du Code monétaire et financier que, même si son exigibilité n'est pas encore déterminée, la créance peut être cédée et que, sortie du patrimoine du cédant, son paiement n'est pas affecté par l'ouverture de la procédure collective de ce dernier postérieurement à cette date. Dès lors, en statuant ainsi, alors que la cession prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau, la cour d'appel, qui a relevé que la cession avait pris effet entre les parties avant l'ouverture de la procédure collective, ce dont il résulte que le paiement que le débiteur cédé ne contestait pas devoir et qu'il avait effectué après avoir reçu notification de la cession, n'était pas libératoire, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés.



Source
Cass. com., 7 déc. 2004 ; CRCAM d'Aquitaine c/ SA Labat – Merle : Juris-Data n° 2004-026082.


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