Une société qui a édifié un pylône de radiotéléphonie n'a pas commis de faute en exposant abusivement les riverains à un risque sanitaire potentiel mal connu et mal maîtrisé comme le prétendent les appelants l'un porteur d'un pacemaker et l'autre craignant des risques de cancer pour ses enfants.
Le recours au principe de précaution présuppose, d'une part l'identification d'effets potentiellement négatifs découlant d'un phénomène, d'un produit ou d'un procédé, d'autre part une évaluation scientifique du risque qui, en raison de l'insuffisance des données, de leur caractère non concluant ou encore de leur imprécision, ne permet pas avec une certitude suffisante d'estimer le risque en question.
En l'espèce, rien ne permet de justifier l'application de ce principe. En effet, les études des différentes mesures permettent d'estimer que les valeurs de champ ne sont pas susceptibles d'entraîner des interférences avec les pacemakers. De la même manière, par rapport au risque de cancer, les différentes études ne permettent pas de produire des informations valides en raison du caractère infinitésimal, s'il existe, du risque.
Le seul risque potentiellement admis, en application du principe de précaution concerne le déplacement des personnes "devant l'antenne et dans le faisceau", ce qui n'est pas le cas des plaignants.
Cour d'appel
BORDEAUX
CHAMBRE 5
26 Octobre 2004
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